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Dimanche 11 novembre 2007

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 42

I. – Les articles 22, 23 et 37 s’appliquent à Mayotte.

Les articles 1er, 20, 22, 23, 27, 33 à 35, 37 et 47 ainsi que l’article 36, à l’exclusion de ses trois derniers alinéas, s’appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est insérée la référence : « , L. 233-2 » ;

 Avant le premier alinéa de l’article L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 719-14 est applicable à Mayotte. » ;

3° Les articles L. 973-1 et L. 974-1 sont ainsi modifiés :

a) Sont ajoutés le mot et la référence : « et L. 953-7 » ;

b) Après la référence : « L. 952-1 », sont insérées les références : « , L. 952-2 à L. 952-6, L. 952-7 » ;

c) Après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : « , L. 952-24 ».

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l’éducation, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l’application des dispositions de ce code relatives à l’enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.

Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures portant adaptation des titres II et III aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d’outre-mer, en particulier pour leur application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d’outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

L’application des titres II et III de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d’outre-mer est repoussée de six mois.

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Dimanche 11 novembre 2007

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 43

I. – Le conseil d’administration de l’université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 7.

En l’absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d’administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.

II. – Un nouveau conseil d’administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d’un an à compter de sa publication.

Les membres des conseils d’administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l’élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu’à cette date.

III. – Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu’à la première élection du conseil d’administration suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le 1° de l’article 8 s’applique au premier renou-vellement du conseil scientifique.

IV. – Les présidents en fonction au 1er septembre 2007 dont le mandat expire avant la date fixée pour l’élection des membres du premier conseil d’administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu’à cette date dans la limite du délai d’un an prévu au II.

Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l’élection des membres du nouveau conseil d’administration restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat. Ils proposent à l’approbation des membres élus du nouveau conseil d’administration la liste des personnalités extérieures nommées conformément au II de l’article L. 712-3 du code de l’éducation. Le nouveau conseil d’administration délibère sur le maintien en exercice desdits présidents. Au terme de leur mandat, de nouveaux présidents sont élus conformément à la présente loi, dont le mandat prend fin avec celui des membres non étudiants du conseil d’administration en fonction à la date de leur élection.

Le mandat des présidents en fonction à la date de l’élection du nouveau conseil d’administration peut être renouvelé une fois.

Article 44

Par dérogation au II de l’article 43, la désignation du nouveau conseil d’administration, conformément aux dispositions de la présente loi, est repoussée de six mois dans les universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans une université unique au plus tard le 1er janvier, 2009.

Article 45

Les articles 5, 6, et 9 à l’exception de son dernier alinéa, la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 11, les articles 12, 14, 15, 18, 19 et 25, ainsi que le IV de l’article L. 712-3 du code de l’éducation et le 2° de l’article 8 de la présente loi s’appliquent à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration.

Article 46

Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par décret en Conseil d’État et à l’exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Article 47

Le I de l’article 20 s’applique pour la rentrée 2008-2009.

Article 48

Les comités techniques paritaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi exercent l’ensemble des compétences prévues à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation. Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure prévue au même article.

Article 49

Le chapitre Ier du titre III de la présente loi s’applique de plein droit à toutes les universités au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.

Article 50

Après l’article L. 711-8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-9. – I.  Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l’article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. 

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l’enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l’article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I du présent article. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l’article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l’article L. 719-14. »

Article 51

Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.


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Dimanche 11 novembre 2007

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er août 2007.

Le Président,

Signé : Bernard ACCOYER


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