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Dimanche 11 novembre 2007 7 11 /11 /Nov /2007 17:33

TITRE II

LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

Chapitre Ier

Organisation et administration

Article 2

Après le quatrième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. »

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 711-7 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d’administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »

Article 4

Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance », comprenant les articles L. 712-1 à L. 712-7.

Article 5

L’article L. 712-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-1. – Le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l’administration de l’université. »

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Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance », comprenant les articles L. 712-1 à L. 712-7. Qu'est-ce que ça veux dire?
Commentaire n°1 posté par AnneSophie le 13/11/2007 à 23h49
Bonjour l'article L.711.1 est tiré du : Livre VII Les établissements d’enseignement supérieur Titre Ier Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Chapitre Ier Principes relatifs à la création et à l’autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Article L. 711-1 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l’ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures. Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d’assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l’exercice d’une profession. Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels. Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l’objet de contrats pluriannuels d’établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l’article L. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l’établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l’établissement à un pôle de recherche et d’enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l’État. L’attribution de ces moyens s’effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l’exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionnée à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche. Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision de nature à leur permettre d’assumer l’ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d’assurer le suivi des contrats pluriannuels d’établissement. Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu’international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d’administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d’activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l’article L. 123-5. Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils peuvent recourir à l’arbitrage en cas de litiges nés de l’exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l’article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret. L’État tient compte des résultats de l’évaluation réalisée par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l’article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
Commentaire n°2 posté par jules le 23/11/2007 à 01h06
Article L. 711-7 Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d’administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Commentaire n°3 posté par jules le 23/11/2007 à 01h07
Chapitre II Les universités Section 1 Gouvernance Article L. 712-1 Le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l’administration de l’université. NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L’article 5 de la présente loi s’applique à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration. Article L. 712-2 Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois. Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d’unité de formation et de recherche, d’école ou d’institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le président assure la direction de l’université. À ce titre : 1º Il préside le conseil d’administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d’établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ; 2º Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ; 3º Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ; 4º Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université. Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; 5º Il nomme les différents jurys ; 6º Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; 7º Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène et de sécurité permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ; 8º Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; 9º Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l’université. Le président est assisté d’un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l’établissement. Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L’article 6 de la présente loi s’applique à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration. Article L. 712-3 I. - Le conseil d’administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis : 1º De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ; 2º Sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ; 3º De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ; 4º Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement. Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration. II. - Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration, sont nommées par le président de l’université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment : 1º Au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise ; 2º Au moins un autre acteur du monde économique et social ; 3º Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées. La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d’administration à l’exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci. III. - Le mandat des membres élus du conseil d’administration court à compter de la première réunion convoquée pour l’élection du président. Les membres du conseil d’administration siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs. IV. - Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. À ce titre : 1º Il approuve le contrat d’établissement de l’université ; 2º Il vote le budget et approuve les comptes ; 3º Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ; 4º Il adopte le règlement intérieur de l’université ; 5º Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; 6º Il autorise le président à engager toute action en justice ; 7º Il adopte les règles relatives aux examens ; 8º Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l’exception de celles mentionnées aux 1º, 2º, 4º et 8º. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation. Toutefois, le conseil d’administration peut, dans des conditions qu’il détermine, déléguer au président le pouvoir d’adopter les décisions modificatives du budget. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : Le IV de l’article L. 712-3 du code de l’éducation s’applique à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration. Article L. 712-4 Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire. Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section. Un décret en Conseil d’État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l’article L. 719-10. Article L. 712-5 Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : 1º De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n’appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d’ingénieurs et de techniciens ; 2º De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; 3º De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d’autres établissements. Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche (1). Il peut émettre des vœux. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d’enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l’université, sur les demandes d’habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d’établissement et sur le contrat d’établissement. Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche. Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche. Le nombre des membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. NOTA (1) : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L’article 8 2º de la présente loi s’applique à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration. Article L. 712-6 Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : 1º De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d’une part, et des étudiants, d’autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ; 2º De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; 3º De 10 à 15 % de personnalités extérieures. Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d’habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l’évaluation des enseignements. Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d’aménagement de nature à favoriser l’accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes. Il peut émettre des vœux. Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L’article 9 de la présente loi, à l’exception de son dernier alinéa, s’applique à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration. Article L. 712-6-1 Les statuts de l’université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire. Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d’administration. Article L. 712-7 Les conseils de l’université, lorsqu’ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
Commentaire n°4 posté par jules le 23/11/2007 à 01h11
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