Chapitre V
Le comité technique paritaire
Article 16
I. – Après l’article L. 951-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-1-1. – Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d’administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement. Un bilan de la politique sociale de l’établissement lui est présenté chaque année. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :
« La commission paritaire d’établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »
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