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Dimanche 11 novembre 2007

Chapitre II

Les autres responsabilités

Section 1

Les compétences générales

Article 20

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : «, en cas de dispense, » sont supprimés.

II. – L’article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle des étudiants. »

Article 21

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-5. – Un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d’administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d’emplois variée et en lien avec les formations proposées par l’université, et d’assister les étudiants dans leur recherche de stages et d’un premier emploi.

« Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l’emploi et à l’insertion professionnelle.

« Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l’insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »

Article 22

L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À cette fin, le chef d’établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l’étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur.

« Le recrutement s’opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux. »

Article 23

Après l’article L. 811-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-3-1. – Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d’enseignement supérieur bénéficient d’une information et d’actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d’exercer leurs mandats. »

Article 24

I. – Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions propres aux personnels de recherche

« Art. L. 952-24. – Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d’enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d’enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

II. – Après l’article L. 953-6 du même code, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 953-7. – Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l’établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

Article 25

Après l’article L. 952-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-6-1. – Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur, lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.

« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l’absence d’avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l’avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement.

« Au vu de son avis motivé, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2. 

« Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d’enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur. »

Article 26

Après l’article L. 952-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-1-1. – Dans le cadre des contrats pluriannuels d’établissement mentionnés à l’article L. 711-1, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu’il se fixe en matière de recrutement de maîtres de conférences n’ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l’établissement, ainsi qu’en matière de recrutement de professeurs des universités n’ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l’établissement. »

Article 27

L’antépénultième phrase du sixième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Section 2

Les compétences particulières

Article 28

Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation est complété par les dispositions suivantes :

« Section 5

« Autres dispositions communes

« Art. L. 719-12. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3.

« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.

« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.

« Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d’exercice d’un contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement.

« Art. L. 719-13. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions de l’établissement, une personne morale à but non lucratif dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l’article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.

« Les règles relatives aux fondations d’entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s’appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.

« Outre les ressources visées à l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d’administration.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. »

Article 29

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le a du 1 de l’article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : « , de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation » ;

2° Dans la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, avant les mots : « d’une fondation d’entreprise », sont insérés les mots : « d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou ».

Article 30

Après le e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ; ».

Article 31

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d’obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d’enseignement dont l’intérêt est reconnu par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d’utilité publique ou assimilée ».

II. – Après le 1° de l’article 1723 ter-00 A du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les dispositions de l’article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou d’obligations négociables ; ».

Article 32

Après l’article L. 719-13 du code de l’éducation, tel qu’il résulte de l’article 28, il est inséré un article L. 719-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 719-14. – L’État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne, le cas échéant, d’une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l’État. Les biens qui sont utilisés par l’établissement pour l’accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l’objet d’un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public. »

Article 33

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. »

Par infoloi - Publié dans : TITRE III
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