Chapitre III
Les conseils
Article 7
L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. – I. – Le conseil d’administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;
« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;
« 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.
« II. – Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration, sont nommées par le président de l’université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment :
« 1° Au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise ;
« 2° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;
« 3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.
« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d’administration à l’exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
« III. – Le mandat des membres élus du conseil d’administration court à compter de la première réunion convoquée pour l’élection du président. Les membres du conseil d’administration siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs.
« IV. – Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. À ce titre :
« 1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ;
« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
« 4° Il adopte le règlement intérieur de l’université ;
« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;
« 8° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
« Toutefois, le conseil d’administration peut, dans des conditions qu’il détermine, déléguer au président le pouvoir d’adopter les décisions modificatives du budget.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
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Titre III
Chapitre II
Les autres responsabilités
Section 1
Les compétences générales
Section 2
Les compétences particulières
Article 28
Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation est complété par les dispositions suivantes :
« Section 5
« Autres dispositions communes
« Art. L. 719-12. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3.
« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.
« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.
« Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d’exercice d’un contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement.
« Art. L. 719-13. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions de l’établissement, une personne morale à but non lucratif dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l’article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.
« Les règles relatives aux fondations d’entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s’appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.
« Outre les ressources visées à l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d’administration.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil
d’administration de l’établissement. »
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Article 29
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a du 1 de l’article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : « , de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation » ;
2° Dans la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, avant les mots : « d’une fondation d’entreprise », sont insérés les mots : « d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou ».
Article 30
Après le e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ; ».
Article 31
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d’obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d’enseignement dont l’intérêt est reconnu par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d’utilité publique ou assimilée ».
II. – Après le 1° de l’article 1723 ter-00 A du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les dispositions de l’article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou d’obligations négociables ; ».
Article 32
Après l’article L. 719-13 du code de l’éducation, tel qu’il résulte de l’article 28, il est inséré un article L. 719-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 719-14. – L’État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne, le cas échéant, d’une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l’État. Les biens qui sont utilisés par l’établissement pour l’accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l’objet d’un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public. »
Article 33
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. »
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